D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
8.11. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de la période de référence.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour l’un des motifs prévus à l’article 8.04.3 ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 8.11; D. 262-94, a. 11; D. 736-2005, a. 11; D. 289-2021, a. 15.
8.11. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de la période de référence.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 8.11; D. 262-94, a. 11; D. 736-2005, a. 11.